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Chasse en Guadeloupe : six associations unies pour faire suspendre l’arrêté préfectoral — voici pourquoi

La saison venait à peine de commencer que son avenir se retrouvait déjà devant la justice. En Guadeloupe, le débat ne porte pas seulement sur la pratique de la chasse, mais sur une question plus sensible : peut-on autoriser des prélèvements lorsque l’état de certaines populations d’oiseaux reste incertain ?

La décision attendue au début de la semaine prochaine pourrait peser sur la suite immédiate de la saison 2026-2027. Derrière le recours, six associations demandent une mesure urgente : la suspension de l’arrêté préfectoral qui encadre cette chasse.

Pourquoi l’arrêté préfectoral est contesté en pleine saison

Le tribunal administratif a examiné, jeudi 30 juillet 2026 au matin, un recours en référé introduit par six associations de protection de l’environnement. Leur cible est l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2026, celui qui autorise et organise la saison de chasse 2026-2027 en Guadeloupe.

La procédure intervient seulement cinq jours après l’ouverture de la saison. Ce calendrier explique le recours au référé, une procédure d’urgence destinée à obtenir rapidement une décision provisoire lorsqu’une situation risque de produire des effets difficiles à réparer.

Dans l’archipel, la chasse concerne un peu plus de 2 000 licenciés. Ils peuvent pratiquer dans la Guadeloupe continentale, mais aussi dans les îles du Nord. La saison a débuté avec la chasse de la tourterelle et du pigeon ramier, deux espèces qui ouvrent traditionnellement cette période pour les passionnés concernés.

Les associations ne contestent donc pas un sujet abstrait. Elles estiment que l’autorisation préfectorale pourrait avoir des conséquences sur des espèces dont le suivi scientifique demeure insuffisant. Leur demande vise à interrompre l’application de l’arrêté avant que la saison ne se poursuive.

Le dossier est particulièrement suivi, car une suspension pourrait écourter une saison tout juste engagée. Mais le cœur de l’audience repose sur deux oiseaux précis, et sur deux règles environnementales distinctes.

Le pigeon à cou rouge et la colombe à couronne au centre du recours

Le pigeon à cou rouge est le premier point majeur soulevé par l’avocate des associations requérantes. Selon elle, cette espèce souffre d’un problème de suivi : les données disponibles ne permettraient plus de connaître avec assez de précision l’état réel de sa population.

Cette absence de connaissance fiable rendrait impossible l’évaluation de l’impact des prélèvements autorisés. Les chiffres évoqués sont importants : entre 10 000 et 15 000 individus pourraient être chassables chaque année selon le quota concerné. Sans estimation solide de la population, il devient difficile de savoir si un tel volume reste sans effet sur la conservation de l’espèce.

L’argument repose sur le principe de précaution. En matière de protection de la faune sauvage, ce principe conduit à éviter une décision susceptible d’endommager une espèce lorsqu’un doute sérieux existe et que les connaissances scientifiques ne permettent pas de le lever.

L’avocate s’appuie aussi sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, suivie et validée dans cette logique par le Conseil d’État. La règle défendue est simple : lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec suffisamment de sérieux l’état d’une population, la chasse ne devrait pas être autorisée.

Le second point concerne la colombe à couronne. Ici, le raisonnement juridique est différent. Le Code de l’environnement interdit la chasse des espèces pendant leur période de nidification, ainsi que lorsque les jeunes oiseaux restent dépendants des adultes. Reste donc à apprécier si les dates prévues par l’arrêté respectent bien cette protection.

Ces deux espèces illustrent deux enjeux distincts : l’incertitude sur les effectifs pour le pigeon à cou rouge, et le respect du cycle de reproduction pour la colombe à couronne. C’est précisément cette articulation qui donnera sa portée à la décision du tribunal.

Comment la justice peut suspendre une saison de chasse

Le référé ne tranche pas nécessairement l’ensemble du litige sur le fond. Il permet au juge administratif d’intervenir rapidement, notamment lorsqu’une décision administrative, ici un arrêté préfectoral, risque de produire des effets immédiats.

Dans cette affaire, les six associations demandent la suspension de l’arrêté du 16 juillet. Pour convaincre, elles mettent en avant le risque pour les populations d’oiseaux et les doutes portant sur la légalité de certaines dispositions de l’arrêté.

La démarche repose sur une logique concrète :

  1. Identifier les espèces concernées : le recours met notamment en avant le pigeon à cou rouge et la colombe à couronne.
  2. Évaluer les données disponibles : pour le pigeon à cou rouge, les associations estiment que le suivi de population ne permet pas une décision scientifiquement fondée.
  3. Mesurer les prélèvements autorisés : la question des quotas de 10 000 à 15 000 oiseaux par an devient centrale si l’effectif total demeure inconnu.
  4. Vérifier le calendrier biologique : pour la colombe à couronne, il faut s’assurer que la chasse ne recouvre ni la nidification ni la dépendance des oisillons.
  5. Demander une mesure immédiate : la suspension vise à éviter que les prélèvements continuent avant l’examen complet du dossier.

Le tribunal administratif a entendu les arguments lors de l’audience du 30 juillet. À l’issue des débats, il a mis sa décision en délibéré, avec une annonce attendue au début de la semaine suivante.

Ce délai court est déterminant. Si le juge suspend l’arrêté, la chasse autorisée par ce texte pourrait s’arrêter ou être modifiée sans attendre le jugement au fond. Si la suspension est rejetée, la saison pourra se poursuivre dans le cadre prévu, sous réserve des autres procédures éventuelles.

La décision ne se limite donc pas à une opposition entre partisans et adversaires de la chasse. Elle interroge surtout la qualité des données naturalistes, les quotas et la protection des périodes de reproduction.

Une audience suivie par les chasseurs et marquée par la colère

Une dizaine de chasseurs ont assisté à l’audience. Leur présence témoigne de l’importance de la procédure pour les pratiquants, alors que la saison venait tout juste de s’ouvrir.

Le porte-parole des chasseurs sentinelles, Maurice Phillis, a fait part de sa déception et de sa colère. Il a notamment regretté que les chasseurs ne soient pas davantage représentés lors de l’audience, face à l’avocate des associations de protection de l’environnement.

Il a également critiqué l’absence, selon lui, de soutien visible de l’association censée défendre les chasseurs. Dans son intervention, il évoque aussi la DEAL, la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement, qu’il juge trop silencieuse au cours des débats.

Cette réaction rappelle que la chasse représente une pratique suivie par des milliers de licenciés dans l’archipel. En Grande-Terre, une partie de chasse avait d’ailleurs permis d’illustrer récemment l’inquiétude des passionnés face au risque d’une saison très brève.

La tension est d’autant plus forte que les ouvertures concernant la tourterelle et le pigeon ramier constituent le début effectif de leur période de chasse. Pour les associations, l’urgence est environnementale. Pour les chasseurs, elle est aussi liée à une activité déjà engagée.

Entre ces deux lectures, le juge administratif devra se prononcer sur les critères juridiques et scientifiques présentés au dossier. Un détail demeure cependant essentiel : une suspension n’équivaut pas automatiquement à une interdiction définitive.

Ce qu’il faut éviter de confondre dans ce dossier

Une demande de suspension n’est pas une décision de justice. À ce stade, les six associations ont saisi le tribunal et exposé leurs arguments. Le tribunal administratif n’avait pas encore rendu sa décision à l’issue de l’audience du 30 juillet.

Il faut aussi distinguer les motifs avancés selon les espèces. Pour le pigeon à cou rouge, le débat porte sur l’insuffisance supposée des connaissances scientifiques et sur l’impact possible des quotas. Pour la colombe à couronne, la question se rattache à l’interdiction de chasser pendant la nidification ou la dépendance des jeunes.

Enfin, le débat ne concerne pas seulement le nombre de chasseurs licenciés. Les plus de 2 000 pratiquants représentent l’ampleur sociale de l’enjeu, mais la légalité de l’arrêté dépend avant tout des règles de protection de la biodiversité, du Code de l’environnement et des éléments soumis au juge.

La décision attendue au début de semaine prochaine dira si l’arrêté préfectoral du 16 juillet peut continuer de s’appliquer. Elle fixera surtout, pour cette saison 2026-2027, la place accordée à l’incertitude scientifique face à la protection des oiseaux en Guadeloupe.

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— Alexis